Le président du HCDDED, Pierre Lenoble Navony, vient d’être débouté par la Haute cour constitutionnelle (HCC), de sa demande d’avis relative aux récents remous au niveau de la Chambre basse.
«La demande d’avis présentée par le président du Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l’Etat de droit, est déclarée irrecevable ». Telle est la décision des juges constitutionnels, hier, à la suite de la lettre en date du 15 décembre dernier du président du HCDDED.
Pierre Lenoble Navony a en effet saisi la (HCC), pour demander son avis sur l’immixtion du président de la République dans les affaires de l’Assemblée nationale et sur la valeur constitutionnelle ou juridique du « Fanambarana avy amin’ny mpikambana ao amin’ny birao maharitra ny Antenimierampirenena » du 8 décembre, soutenus par quelques élus de la Chambre basse.
Dans leur décision, en se basant sur l’article 119 de la Constitution, les juges constitutionnels ont signalé que le président du HCD DED ne pouvant être qualifié ni de Chef d’Institution ni d’organe de Collectivités territoriales décentralisées
A cet effet, il « n’a pas qualité pour prendre l’avis de la Cour de céans pour quelque objet que ce soit ». Les dispositions de l’article 119 de la Constitution indiquent que la HCC « peut être consultée par tout Chef d’Institution et tout organe des Collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution».
Selon toujours la Loi fondamentale, les institutions de l’Etat sont notamment la Présidence de la République et le gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat et la HCC.
Dans l’un de ces considérants, les juges constitutionnels soulignent que « L’article 2 de la loi n°2015-001 relative au HCDDED en application de l’article 43 de la Constitution le désigne comme un simple organe constitutionnel et non une institution », en faisant référence à Pierre Lenoble Navony.
Concernant l’objet de la demande d’avis, la HCC a souligné que cela «ne peut porter que sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle» et que l’immixtion du Président de la République dans les affaires de l’Assemblée nationale alléguée par le requérant et la valeur constitutionnelle ou juridique du «Fanambarana avy amin’ny Mpikambana ao amin’ny Birao Maharitra ny Antanimierampirenena» du 8 décembre 2022, ne rentrent pas dans la catégorie des actes et des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande d’avis auprès de la Cour.
J.P