Irrecevable. Voilà comment la Haute cour constitutionnelle (HCC) a répondu à la requête Fanirisoa Ernaivo, aux fins d’invalidation de la candidature de Andry Rajoelina aux élections de 2018. La HCC s’est également déclarée incompétente pour statuer sur la perte de la nationalité malgache du président de la République.
Pour la HCC, «la requête ne vise qu’à créer des troubles compte tenu du contexte pré-électoral et ne peut qu’être déclarée irrecevable». Conformément à l’article 120 de la Constitution, les arrêts et décisions de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
En effet, la Cour a validé la candidature du chef de l’Etat en 2018 «suite à un contrôle de l’exhaustivité des pièces dont la production d’un certificat de nationalité, preuve intangible de la possession de la nationalité malgache». La requête est alors frappée de forclusion et est irrecevable.
A titre de rappel, la requête a été déposée au mois de juillet, par le biais de son avocat, Me Eric Rafidisoa, au motif que le chef de l’Etat aurait usé de «manœuvres dolosives et qu’à la date du dépôt de sa candidature au mois d’août 2018, il
n’avait plus sur le papier la nationalité malgache, condition sine qua non pour se porter candidat à l’élection présidentielle».
Incompétence
Dans la foulée, Fanirisoa Ernaivo a également demandé à ce que la HCC statue sur la perte de nationalité du président. A ce sujet, les juges constitutionnels se déclarent incompétents, toute en soulignent que «l’article 42 du Code de nationalité doit être lu en combinaison avec d’autres articles du même Code, et fait comprendre que la perte de la nationalité malgache n’est pas automatique suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère», en l’absence de décret de constatation de la perte de la nationalité malgache en vertu des articles 53, 55, 56 et 90 du Code de la nationalité. La loi permet alors de détenir deux nationalités en même temps.
En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, statuer sur ce cas ne fait pas partie des compétences de la HCC, qui lui sont dévolues. Quant à la demande relative à la tenue d’une audience publique, la HCC a tout simplement rend un arrêté de rejet au motif que le principe du contradictoire a été respecté, à travers les pièces produites par les parties, à savoir la requête, les mémoires en défense et les mémoires en réplique.
T.N