Prolongation du mandat conférée aux maires et conseillers municipaux. Ils restent au poste jusqu’à la proclamation des résultats des élections communales et municipales prévues cette année, selon les avis juridiques de la Haute cour constitutionnelle (HCC).
Le mandat des maires et conseillers municipaux a pris fin le 10 janvier, alors que les dates des prochaines élections communales et municipales ne sont pas encore officiellement fixées. Récemment, le gouvernement constatant cette vacance de poste, a demandé l’avis de la Haute cour constitutionnelle, sur une possibilité de prolonger leur mandat ou à défaut, de nommer un président de la délégation spéciale (PDS). Et la réponse des juges constitutionnels ne s’est pas fait attendre.
«Le principe de continuité du service est un principe constitutionnel reconnu et garanti par l’article 33 de la Constitution que tous services publics, nationaux ou locaux, sont soumis à un corps de principe appelés «lois du service public» ou «lois de Rolland» dont le principe de continuité, qui leur sont applicables mêmes sans textes, que le principe de continuité a vocation à garantir le fonctionnement régulier des services publics… », a indiqué la HCC dans son Avis n°01-HCC du 25 janvier 2024, relative à la demande du chef du gouvernement.
Ainsi, «Les maires et conseillers communaux ou municipaux sortants et en fin de mandat sont maintenus provisoirement en activité jusqu’à l’élection de leurs successeurs devant se tenir cette année», a-t-elle conclu. Normalement, 1.694 communes du pays sont concernées par la décision que pourrait prendre la HCC.
Nomination d’un PDS
Néanmoins, dans certains cas, la mise en place d’un PDS par voie règlementaire est requise. Certainement, la HCC fait référence à la situation de la Commune urbaine d’Antananarivo qui n’a plus de maire, après la nomination de Naina Andriantsitohaina au poste de ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du territoire.
Dans son considérant n°13, la HCC précise que le PDS devra assurer le poste dans les cas de décès, d’absence et d’abandon de poste dûment constaté, ou de démission, ou de déchéance, ou toute autre cause d’empêchement du maire en fin de son mandat dûment constatée».
Quid de l’intérim !
La HCC a également imposé certaines règles relatives aux principes de continuité des services. Elle évoque ainsi l’article 309 de la loi n°2014-020 qui stipule que «Les membres des conseils municipaux ou communaux, les maires et leurs adjoints qui se portent candidats aux élections communales, sont déclarés démissionnaires d’office aussitôt que leur candidature aura été affirmée recevable par l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures».
Dans ce sens, l’intérim sera assuré par l’adjoint au maire dans l’ordre de leur nomination.
T.N